Article 1 - ACCEPTATION DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE
L’achat de séjours et voyages contenus dans nos brochures et sur notre site internet auprès de Phone and Go, entraîne l’entière adhésion du clients aux conditions de vente de la société Phone and Go et l’acceptation sans réserve de l’intégralité de leurs dispositions.
Article 2 - Information préalable
L’information préalable requise par l’article L211-9 du Code du Tourisme et R211- 6 du Code du Tourisme est constituée par toutes les informations contenues dans nos brochures et sur notre site.
Conformément aux articles 211-10 et R211-10 du Code du Tourisme, Phone and Go se réserve expressément, outre les Erratas, à modifier tout élément de son offre préalable dans le cadre de la gestion des capacités disponibles (chambres, sièges dans le transport aérien ou les bateaux de croisière,...)
Article 3 - Les Errata
Des erreurs dans nos brochures ou sur notre site peuvent affecter certaines informations ou descriptifs de séjours ou voyages. Ces errata seront portés à la connaissance du client avant la conclusion du contrat de vente.
Article 4 - Inscription et contrat
L’inscription à l’un des voyages ou séjours proposés dans nos brochures ou sur notre site peut se faire soit par téléphone, soit sur nos salons ou directement dans la boutique Phone and Go, située 60-62, rue Marceau à Tours.
Le contrat de vente n’est réputé conclu qu’aux conditions suivantes :
- Un exemplaire du bulletin d’inscription ou du devis signé et ses annexes contenant les informations requises par les dispositions des articles L211- 11 et R211- 8 du code du Tourisme ( ainsi que les éventuels errata) doivent être remis au client qui en conservera un exemplaire.
- La réservation doit être confirmée par Phone and Go au moment même de cette réservation, selon disponibilités. En cas de voyage sur mesure ou à la carte, la confirmation ou non conformation de l’inscription sera envoyée sous 8 jours ouvrés après la date de signature du bulletin d’inscription ou du devis et de ses annexes évoquées précédemment.
- Le client n’a pas de faculté de rétractation une fois le contrat conclu, même en cas de vente à distance. (Article L211- 20-4 du code de la consommation.)
Article 5 - Carnet de voyage électronique
Par respect pour l’environnement, Phone and Go privilégie le recours à l’envoi de carnets de voyage électroniques. Ainsi, toutes les informations relatives à son voyage son envoyées par courrier électronique à l’adresse mail transmises par le client, si il en possède une, au moment de la réservation. A défaut, les documents de voyages sont envoyés par la poste.
Article 6 - Acompte et paiement
Lors de son inscription, le client verse 30% d’acompte du montant total du prix du voyage. Le solde doit être impérativement réglé 40 jours avant le départ du client.
A défaut de règlement dans le délai mentionné et après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception effectuée par Phone and Go, et restée sans effet au plus tard 2 jours après réception de l’accusé de réception, le contrat sera réputé résilié du fait du client et Phone and Go se réserve le droit d’appliquer l’article 10 relatif aux frais d’annulation.
En cas d’inscription à moins de 40 jours de la date de départ, la totalité du voyage doit être réglée au moment de l’inscription.
En cas d’inscription pour un voyage nécessitant un transport en vol long courrier, le client est averti que le billet et non échangeable ni remboursable.
En cas d’inscription pour un voyage croisière l’acompte n’est pas remboursable en cas d’annulation.
Article 7- départ garanti
Lorsque la mention « départ garanti» est utilisée ou qu’il n’est pas mentionné un nombre minimal de participants Phone and Go ne subordonne pas la réalisation d’un voyage ou d’un séjour à un nombre minimal de participants. Lorsqu’un nombre minimal de participants est prévu et qu’il n’est pas atteint Phone and Go averti le client 21 jours avant la date de départ que le voyage ou séjour n’aura pas lieu. Le client pourra être remboursé , déduction faite des 65€ de frais de dossier ou bien sa date de départ pourra être reportée.Si Phone and Go ne se manifeste pas, c’est que la condition du nombre minimal de participants est levée.
Article 8 - aptitude au voyage ou séjour
Phone and Go attire l’attention des clients présentant des problèmes de santé physique, psychiques ou psychologiques sur l’autonomie nécessaire à la réalisation de certains voyages ou séjours. Phone and Go conseille une visite médicale avant toute inscription et départ.
Cette visite médicale est obligatoire avant tout départ pour un voyage plongée.
Pour les voyages plongées, veuillez vous référer aux clauses prévues dans nos conditions particulières de vente.
Article 9 – CONDITIONS PARTICULIERES DU PLONGEUR
Santé : Le client plongeur s’engage à fournir, avant son départ, un certificat médical de moins de 3 mois d’aptitude à la plongée sous-marine, qu’il soit affilié ou non à un fédération. Il s’engage, en outre, à aviser le responsable du centre de plongée de destination de tout problème de santé le concernant, survenu depuis la délivrance du certificat médical. Si, sur place, il advenait au client un problème de santé susceptible de mettre en péril sa propre sécurité ou celle d’autrui, il appartiendrait alors au responsable du centre de plongée de la soumettre à un examen médical et au besoin, de lui interdire, temporairement ou pour la durée du séjour, la pratique de la plongée. Dans ce cas, le client ne pourra faire valoir un quelconque droit à remboursement, ne prétendre à un quelconque crédit de plongées pour lui-même ou une tierce personne.
Niveau technique : Le client plongeur s’engage, avant le départ, à indiquer son niveau de plongée (brevets, nombre de plongées effectuées, carnet de plongée, etc.) et ce, sous son entière responsabilité. S’il s’avérait, sur place, que le niveau indiqué dans les documents présentés au centre ne corresponde pas à la réalité du moment, le responsable de plongée se réservera le droit de proposer au client une mise à niveau et ce, aux tarifs couramment pratiqués au centre (en ce cas, ce supplément est à acquitter sur place), soit de lui refuser l’accès à la plongée sans que le client puisse faire valoir à une quelconque droit à remboursement, ne prétendre à un quelconque crédit de plongées pour lui même ou une tierce personne.
Règles : Par sa simple participation aux activités du centre de plongée de destination, le client en accepte les conditions de fonctionnement et s’engage à respecter l’intégralité des règles de plongée en vigueur, qu’il s’agisse de sécurité individuelle ou collective, des horaires de rendez-vous, de la discipline de groupe, de la préservation de l’environnement ou de toute décision prise par le responsable de plongée dans le cadre de cette activité. En cas de non respect de l’une de ces règles, le responsable pourra interdire au client de plonger momentanément ou jusqu’à la fin du séjour, sans que ce dernier puisse faire valoir un quelconque droit à remboursement, ni prétendre à un quelconque crédit de plongées pour lui même ou une tierce personne. Entre dans cette clause toute plongée non effectuée pour cause de retard du client au rendez-vous (horaire fixe ou variable) préalablement établi par le responsable.
Forfait plongée : Le nombre de plongées compris dans le forfait est attribué individuellement à chaque client et à lui seul. Il n’est donc pas cessible.
Le nombre de plongées compris dans le forfait est fourni à titre indicatif et établi en fonction de conditions optimales de fonctionnement du centre de plongée. S’il s’avérait que le centre, pour des raisons de force majeure indépendantes de sa volonté (conditions météo, restrictions locales, horaires d’avion, etc.), ne puisse assurer le nombre de plongées prévu dans le contrat, le client ne pourra faire valoir un quelconque droit à remboursement, ni prétendre à un quelconque crédit de plongées pour lui-même ou une tierce personne.
Matériel : Sauf conditions particulières stipulées au moment de l’inscription, le forfait plongée comprend le prêt d’une bouteille et son gonflage (éventuellement le prêt d’un adaptateur, au cas où la norme de sortie haute pression utilisée au centre de plongée de destination est différente de celle couramment utilisée en France). Il comprend également le prêt du lest nécessaire (plombs). En cas de perte de ces matériels par le client, le responsable du centre pourra en exiger le remboursement sur place. Le client devra fournir tout l’équipement nécessaire à sa propre plongée, y compris les appareils de contrôle. L’utilisation de cet équipement, par lui-même ou une tierce personne, se fera sous son entière responsabilité. S’il s’avérait que tout ou partie de cet équipement présente un défaut qui pourrait nuire à sa sécurité ou celle d’autrui, le responsable de plongée pourra en interdire l’usage. Si le client est dans l’impossibilité de remplacer l’équipement incriminé, il devra s’en procurer sur place et à ses frais, faute de quoi, l’accès à la plongée pourra lui être refusé sans qu’il puisse faire valoir un quelconque droit à remboursement, ni prétendre à un quelconque crédit de plongées pour lui-même ou une tierce personne.
Article 10 - Risques
Certains évènements ou risques très probables d’évènements politiques (guerres, troubles, ...) ou naturels (tsunami, éruption, tremblement de terre, cyclones, inondation,...) peuvent survenir après la mise à disposition de nos brochures ou fiches voyages sur internet au public. Phone and Go se réserve le droit de refuser une inscription pour une destination où est survenue un des risques ci-dessus ou sur le point de survenir sans que ce refus soit assimilable à un refus de vente caractérisé.
Article 11- SÉCURITÉ DES VOYAGEURS
Le participant reconnait être informé :
- de l’existence de la cellule du Ministère des Affaires Etrangères français assurant une veille permanente sur les situations pouvant affecter la sécurité des ressortissants français à l’étranger, et de la nécessité pour sa propre sécurité de consulter avant le début de son voyage les dernières mises à jour mises en ligne sur le site http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs_909/index.html
- des recommandations de cette cellule telles qu’accessibles en ligne au jour de son inscription
- de l’existence du Comité D’informations Médicales (CIMED) groupe de travail placé sous la tutelle de la Maison des Français à l’Étranger, service du Ministère des Affaires Étrangères, et des informations sanitaires mises en ligne sur le site http://www.cimed.org/bienvenue.asp
Article 12 - annulation du fait du client
En cas d’annulation, la prime d’assurance, les frais de visas lorsqu’ils ont été obtenus, certains billets d’avion, les acomptes croisières ne sont pas remboursables. Lorsque l’annulation provient du client une indemnité forfaitaire est retenue : 65€ par personne.
- Plus de 30 jours avant le départ : en plus des prestations mentionnées ci-dessus, 10% (1) sauf mention particulière pour certaines croisières.
- Entre 29 à 20 jours avant le départ : en plus des prestations mentionnées ci-dessus, 30% du montant total du voyage.
- Entre 19 et 10 jours avant le départ : 50% du montant total du voyage.
-Entre 9 et 4 jours avant le départ : 75% du montant total du voyage
- Moins de 4 jours avant le départ : 100% du montant total du voyage.
(1) Pour une réservation avec transport sur vol régulier et plus de 6 jours après la réservation: 50% du prix de l'aérien, non remboursable.
Les vols charters et low cost : les places réservée ne sont pas remboursables en cas d'annulation quelque soit la date.
Lorsque le client ne se présente pas au départ ou à la première prestation aux heures et lieux mentionnés dans son carnet de voyage, ou si le client se découvre dans l’impossibilité de participer au voyage faute de présenter les documents nécessaires au voyage (passeport, visa, vaccins, ...) le voyage ne sera en aucun cas remboursé.
Les croisières sont soumises à des conditions particulières d’annulation. Les frais d’annulation ne sont pas couverts par la souscription d’une assurance annulation.
Pour les locations de bateaux de croisière, le barème des pénalités retenues en cas d'annulation sera le suivant :
- plus de 60 jours avant le départ : 150€ (1)
-moins de 60 jours avant le départ :50%
-moins de 30 jours avant le départ : 100 %
(1) cout de l'assurance non remboursable si celle ci a été souscrite.
Article 13 - Modifications du fait du client
Toute modification du contrat de voyage à la demande du client, plus de 30 jours avant la date de départ entraîne 45€ de frais de changement de dossier, sauf si un évènement extérieur au contrat justifie cette demande de modification. Toute demande de modification moins de 30 jours avant la date de départ est considérée comme une annulation du fait du client et entraîne l’application des mesures prévues dans l’article 10 ainsi qu’une nouvelle inscription.
Article 14 - annulation du fait de la société Phone and Go
Si dans le délai de 30 jours précédent le départ et pour des motifs qui lui seraient imposés, Phone and Go était amené à annuler purement et simplement le contrat de voyage, elle devrait en prévenir le client par lettre recommandée avec accusé de réception et lui rembourser les sommes versées à ce titre. Un voyage ou séjour de substitution peut être proposé par Phone and Go, qui si il est accepté par le client fait office de remboursement des sommes versées pour le voyage ou séjour annulé. A défaut de réponse du client dans un délai de 7 jours, à la proposition du voyage ou séjour de substitution, ce voyage ou séjour sera réputé accepté par le client.
Article 15 - modification du contrat par suite d’un évenement extérieur
Lorsqu’avant le départ, du fait d’un évènement extérieur, Phone and Go devait modifier un élément essentiel du contrat, elle en informera le client le plus rapidement possible par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le client pourra alors résilier son contrat ou accepter les modifications. En cas de rupture de contrat, le client sera intégralement remboursé des sommes versées. dans les deux cas, le client devra informer Phone and Go par lettre recommandé avec accusé de réception dans un délai de 7 jours après avoir été informé des dites modifications. En l’absence de courrier de la part du client, les modifications seront réputées acceptées et feront l’objet d’un avenant au contrat de vente.
Article 16 - Prix
Les prix figurants dans nos brochures et sur les fiches prix de nos pages internet son applicables dès leur parution et valables jusqu’à la parution de nouvelles fiches ou brochures sous réserves d’éventuelles modifications prévues dans l’article 2 et 16 des présentes. Les prix présentent un forfait de base auquel des prestations peuvent être ajoutées à la demande du client. Chaque fiche prix mentionne ce qui est compris dans le forfait de base et la date de validité du prix.
Les prix sont affichés en euros et par personne pour chacune des prestations à l’exception de la location d’appartement où le prix peut être annoncé pour le logement.
16-1 le forfait de base comprend
- le transport si mentionné
- les éventuelles taxes d’aéroport sur la base du prix au moment où il est édité
- la location éventuelle d’un véhicule et son assurance tel que précisé
- le logement en chambre double
- les transferts si mentionnés
- la pension selon la formule précisée
- les frais de dossier
- Les excursions telles que mentionnées
- les guides ou chauffeurs tels que mentionnés
- le matériel de plongée tel que précisé
- l’envoi d’un carnet de voyage par mail ou par courrier postal.
16-2 le forfait de base ne comprend pas notamment :
- Les assurances facultatives : annulation, perte de bagages, rapatriement sanitaire,....
- Les suppléments logement : chambre triple, single, nuit supplémentaire
- les repas non mentionnés
- les boissons
- les dépenses personnelles
- les pourboires
- les excursions non mentionnées
- les activités non mentionnées
- la location du matériel de plongée
- l’assistance d’un guide
- l’assistance d’un moniteur de plongée
- les frais de visas
- les taxes de parc
- les taxes de séjour
- les spectacles.
Phone and Go ne peut être tenu pour responsable si des activités de plein air ne peuvent être assurées en raison des conditions météorologiques. Il appartient au client d’apprécier avant son départ si le prix lui convient et s’il accepte le principe du forfait. Une interruption du voyage ou séjour du fait du client ou la renonciation à certaines prestations comprises dans le forfait ne donnent en aucun cas droit à un remboursement même partiel.
Les tarifs enfants s’appliquent en règle générale à des enfants de 2 à 12 ans. Quand ils sont logés gratuitement, c’est dans la chambre de leurs parents. La gratuité s’applique au logement seul : pas de repas ni activités.
Article 17- modification du prix
Les prix prévus dans le contrat ne sont pas révisables sauf dans les cas suivants :
- variation du coût du transport et hausses carburants
- Variation des taxes et redevances, taxes aériennes et taxes locales de parcs.
Article 18 - durée du voyage
La durée du séjour ou du voyage est établie à compter de la date du jour de convocation à la date du jour de retour. Les jours nécessaires au transport des clients vers le lieu de séjour ou voyage et le temps nécessaire au trajet de retour sont parties intégrantes de la durée du séjour ou du voyage acheté. Le coût du voyage est calculé sur le nombre de nuitées et non pas des jours. En raison des horaires imposés par certaines compagnies de transport, la première et/ou la dernière nuitée peut être écourtée sans donner lieu à un quelconque remboursement.
Article 19 - Hôtels
Phone and go annonce la classification des hôtels par étoile ou catégories selon les normes et critères d’attribution des ministères du tourisme locaux. Ces normes peuvent être différentes des normes françaises. Les chambres individuelles, malgré le paiement d’un supplément sont toujours plus petites et/ou moins bien situées que les chambres doubles. Les chambres triples ou quadruples sont des chambres doubles dans lesquelles ont été ajouté dans un même espace un ou des lits d’appoint. Selon la réglementation internationale, les chambres doivent être libérées au plus tard à midi, même si le départ n’a lieu qu’en soirée.
Article 20- Repas
Le séjour en demi-pension comprend : un dîner, une nuitée, un petit-déjeuner.
La pension complète comprend : un dîner, une nuitée, un petit-déjeuner, un déjeuner. Toutes les boissons, y compris l’eau plate sont payantes. Dans beaucoup de pays, l’eau n’est pas potable et impose un service en bouteilles.
Avec la formule «Tout compris» ou «all inclusive», les prestations s’arrêtent après le déjeuner du jour du départ et peuvent intégrer le repas pris pendant le transport comme lors du séjour hôtelier.
Attention, la formule All Inclusive n’intègre pas les repas et boissons pris sur les bateaux dans le cadre de séjours plongée à la journée. Sauf mention contraire, les repas et boissons du déjeuner restent à la charge du passager à bord. Dans certains pays, les boissons doivent être réglées jour par jour.
article 21- circuits et excursions
Lors des excursions d’une journée achetées sur place, la boisson et les repas ne sont pas compris, même dans une pension Complete. Les hôteliers ne fournissent pas de paniers repas de compensation.
Les étapes des circuits peuvent être inversées ou modifiées selon les conditions météo et impératifs locaux. L’intégralité du programme de visites est respecté dans la mesure du possible. Une visite n’ayant pu être effectuée pour des raisons indépendantes de notre volonté ne sera pas remboursée. Les noms et catégories des hôtels prévus sont donnés à titres indicatifs. Ils peuvent être remplacés par d’autres de catégories similaires.
article 22 - effets personnels
Phone and go conseille d’éviter de voyager avec des objets de valeurs et recommande de déposer argents, papiers, matériel photo dans un coffre. Phone and go ne pourra être tenu responsable d’objets ou biens volés, perdus ou oubliés.
article 23 - billets d’avion
Les billets d’avion ne sont ni cessibles, ni échangeables, ni remboursables. En cas de perte ou de vol, le c lient a l’obligation d’acheter à ses frais un nouveau titre de transport. En cas d’annulation de voyage, le billet, nominatif, ne pourra être cédé à un autre éventuel participant. Ce dernier, devra s’acquitter d’un nouveau billet si la place est encore disponible.
Attention, au moment de la réservation de votre voyage, assurez vous de bien donner le ou les noms figurants sur votre passeport. Les billets d’avion sont nominatifs et doivent comporter les mêmes noms que sur votre passeport. En cas d’erreur, les billets devront être à nouveau émis, aux frais du client.
Article 24 - Formalités
Il appartient à Phone and Go de fournir au client avant la conclusion du contrat, toute les informations concernant les différentes formalités administratives, douanières et sanitaires, nécessaires à l’accomplissement de son voyage et au franchissement des frontières, y compris pour les enfants et les animaux.
Il appartient au client de respecter scrupuleusement ces formalités en en supportant le éventuels frais. Phone and go ne saura être tenue pour responsable de l’inobservation de ces contraintes, notamment dans le cas d’un refus d’embarquement/débarquement ou de l’attribution d’une amende.
Les formalités administratives évoquées dans les pages du site Phone and Go concernent les voyageurs de nationalité française. Pour les autres nationalités, il est conseillé de s’adresser au consulat ou à l’ambassade du pays où est prévu le voyage/séjour. Un conseiller voyage Phone and Go peut également assister par téléphone le voyage de nationalité non française.
Phone and Go refuse de vendre des voyages/Séjours à des mineurs non accompagnés d’un ou de plusieurs adultes. SI un mineur non accompagné outrepassait cette interdiction à l’insu de Phone and Go, la société ne pourra être tenue responsable.
Article 25- cession du contrat de voyage
Le client peut céder son contrat tant que ce dernier n’a produit aucun effet et le cessionnaire remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour. (Même mode d’hébergement, pension identique, activités identiques, même formule de voyage, enfant se situant dans la même tranche d’âge,...) Le client doit impérativement avertir Phone and go par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 7 jours avant la date de départ, au plus tard 20 jours si il s’agit d’une croisière.
La cession entraîne des modifications importantes du dossier. Un forfait de 30€ sera demandé au client pour la modification du dit dossier. Si les frais de dossier devaient être plus importants, Phone and Go en informera le client immédiatement et fournira les justificatifs nécessaires.
Les assurances et assistances ne sont pas cessibles.
En cas de transport aérien sur vol régulier, en cas de réservation de certaines croisières, les titres de transports sont nominatifs, non échangeables et non remboursables. Ces titres de transports ne sont donc pas cessibles.
Les voyages ou séjours nécessitant un transport sur vol régulier ou certaines croisières ne sont donc pas cessibles.
L’achat d’un nouveau billet dans sa totalité pourra être exigé par la compagnie.
article 26- pré et post acheminement
Les pré et post acheminement pris à la seule initiative du client sont entièrement à sa charge et relève entière de sa responsabilité exclusive.
article 27 - données nominatives
Les informations recueillies sont nécessaire à Phone and Go pour traiter votre commande et sont susceptibles d’être transférées à nos prestataires, y compris quand ceux-ci sont dans un pays situé en dehors de l’Union Européenne, afin de permettre à la commande sa bonne exécution.
Article 28- assurance
L'assistance assistance-rapatriement est comprise dans nos contrats de voyages ou séjours. Les autres assurances annulation, bagages sont optionnelles. Nous vous conseillons d’en souscrire une si vous n’en possédez pas. Nous pouvons vous proposer les services de notre partenaire assureur AVA dont les détails sont précisés sur les pages «Assurance « du site www.phoneandgo.fr
Phone and go précise sur ces pages les indications exigées au titre des articles R211-6 et R211-8 du code du tourisme.
Article 29- Transports
Conformément à l’article R211-15 du code du tourisme, l’information préalable de l’identité du transporteur est communiquée sous la forme d’une liste comprenant au maximum par tronçon, 3 transporteurs contractuels au nombre desquels la société Phone and Go s’engage à recourir. Cette information est complétée par la mention de l’identité des transporteurs si ils sont différents des transporteurs contractuels. Conformément à l’article R211- 8 du code du tourisme, Phone and Go s’engage à informer le client de tout changement de prestataire aérien.
Les horaires de transports sont donnés à titres indicatifs. Les dates de départ et de retour sont mentionnés dans le contrat de vente.
Les horaires définitifs sont précisés dans la convocation mais restent susceptibles de modification jusqu’au départ, les horaires pouvant être modifiés sans préavis par les compagnies aériennes elles-mêmes. Les horaires de retour seront confirmés sur place par le représentant de la compagnie aérienne. Phone and Go vous recommande de ne prévoir aucun engagement la veille du départ et le lendemain de votre retour.
Le transport des chiens et chats est soumis à une réservation et à la conformation de celle-ci. Ces animaux sont acceptés en cabine à condition de faire moins de 5kg et qu’ils soient enfermés dans un panier aéré. Les autres animaux ne sont pas acceptés.
Le poids des bagages accepté est variable selon les compagnies. Il est en général de 15 à 20kg. Des excédents sont parfois autorisés pour les plongeurs. Toute surcharge de bagage sera à l’entière charge du client. Elle est réglable sur place, directement à l’aéroport. En cas de perte ou dégradation, il appartient au client d’adresser directement une réclamation au service concerné de la compagnie aérienne, à son arrivé.
Article 30- responsabilités
Pour l’exécution de nos programmes, nous faisons appel à différents prestataires de services tels que transporteurs, hôteliers, réceptifs… Agissant en tant qu’intermédiaires entre le client et les différents prestataires, nous ne saurions être tenus pour responsables en cas d’accident, pertes, avaries ou retards, ou toute autre irrégularité qui pourraient survenir et ces prestataires conserveront en tout état de cause, à l’égard de tout participant, les responsabilités propres à leur activité aux termes des statuts qui les régissent, de leur législation nationale ou des conventions internationales instituant une limitation des responsabilités.
Nous ne pouvons être tenus comme responsables des modifications d’horaires ou itinéraires, de la suppression d’une partie du programme ou de l’annulation d’un départ provoquées par des événements extérieurs tels que grèves, incidents techniques, intempéries, catastrophes, fêtes nationales ou religieuses…
Les compagnies de transport aérien ne seront considérées comme responsables qu’en cas de retard, annulation de vol ou modifications et sous certaines conditions. Nous pouvons être amenés à substituer un moyen de transport à un autre, ou un hôtel à un autre, prendre un itinéraire différent de celui du programme ou annuler certaines excursions ou visites, ceci lorsque les circonstances nous y obligent (jours fériés, grèves des guides etc...).
Paris disposant de plusieurs aéroports, nous ne pouvons vous garantir que votre retour s’effectuera au même aéroport que celui de votre départ. Les frais éventuels pouvant en découler ne pourront nous être imputés, la décision étant du ressort de la compagnie aérienne.
Nous ne pouvons être tenus pour responsables et le voyageur ne peut prétendre à aucune indemnité si un changement d’horaires ou d’itinéraires intervient même postérieurement à la délivrance des documents de voyage.
Le transporteur aérien garanti : l’acheminement du passager d’une ville à une autre (même avec plusieurs escales) sans limitation de durée, par n’importe quel autre type de moyen de transport en cas de grèves, avaries, incidents techniques etc...
Article 31 - réclamations
1) Lorsqu’un client constate qu’un service n’est pas fourni tel que prévu, et afin de ne pas en subir les inconvénients pendant toute la durée de son voyage ou séjour, il doit immédiatement avertir sur place, par téléphone ou télécopie: le représentant local et PHONE AND GO. À défaut, le client ne pourra prétendre à aucune indemnité et aucune réclamation ne sera recevable après son retour en France.
2) Par ailleurs, la réclamation déclarée sur place (comme indique en alinéa 1) doit être également adressée par pli recommandé à Phone And Go : 60-62 rue marceau 37 000 Tours, dans un délai de 15 jours après la date de retour. Passé ce délai, la réclamation ne sera prise en compte.
Article 32- REDUCTION ENFANTS
Enfants jusqu’à deux ans : sans occupation de siège dans l’avion, nourriture et lit bébé à régler sur place directement à l’hôtelier.
Enfants de 2 à 12 ans non révolus : seront logés avec deux adultes, en lit supplémentaire, se reporter au tableau des prix de chaque programme. Les réductions ne s’appliquent pas sur les suppléments : demi-pension, pension complète etc.
Attention : pour bénéficier de ces réductions, la date de naissance de l’enfant doit nous être communiquée dès la réservation. Sans ces informations ils seront considérés et facturés comme des adultes
Article 33- CAS DE FORCE MAJEURE
L’organisateur ne prendra pas à sa charge les frais que devrait supporter le voyageur (hébergement, transport supplémentaire, repas) à la suite de la suppression provisoire d’un vol, d’un bateau, décidés par les compagnies ou les autorités pour des motifs de sécurité, conditions météorologiques, grèves, incidents techniques…
Article 34 - reproduction des articlles R211-5 à R211-13 et R211-15 ) R211-18 du code du tourisme
• R211- 15 A R.211-18 du code du tourisme
Article R211-5
Sous réserve des exclusions prévues aux a et b du deuxième aliéna de l’article L 211-8, toute offre et toute vente de prestation de voyages ou de séjour donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur lignes régulières non accompagnées de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par les transporteurs sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets son émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.
Article R211-6
( Décret N° 2007-669 du 2 mai 2007 art.2i journal officiel du 4 mai 2007)
Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou séjour tels que :
- La destination, les moyens, les caractéristiques et catégories de transports utilisés,
Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil,
- Les repas fournis
- La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit,
- Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas notamment de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement,
- Les visites, excursions et autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix.
- La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou séjour, ainsi que ,si la réalisation du voyage est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage. Cette date ne peut être fixée à moins de 21 jours de la date de départ.
- Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement de solde.
- Les modalités de révision de prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R 211-10.
- Les conditions d’annulation de nature contractuelles.
- Les conditions d’annulation définies aux articles R211-11,R211-12,R211-13,
- Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agents de voyage et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme.
- L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.
- Lorsque le contrat comporte des prestations de transports aériens, l’information pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R211-15 à R211-18.
Article R211-7
L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci, le vendeur ne soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelles mesures cette modification peut intervenir et sur quel élément. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article R211-8
( Décret n° 2007-669 du 2 mai 2007, art2.II journal officiel du 4 mai 2007)
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établit en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
- Le nom et l’adresse du vendeur, de sop garant et de son assureur , ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur.
- La destination ou les destination du voyage, et en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates.
- Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour.
- Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil,
- Le nombre de repas fournis
- L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit
- Les visites, excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour.
- Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R211-10
- L’indication s’il y a lieu des redevances ou taxes afférentes à certains services tels que taxes d’atterissage, de débarquement ou d’embarquements dans le sports ou aéroport, taxes de séjours lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies.
- Le calendrier et les modalités du paiement des prix, le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30% du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour.
- Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur.
- Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur et le cas échéant signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concerné.
- La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants et que ce nombre n’est pas atteint, conformément aux dispositions de 7° article de l’article R211- 6.
- Les conditions d’annulation de nature contractuelle
- Les conditions d’annulation prévues aux articles R211-11, R211- 12 et R211-13.
- Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile ou professionnelle du vendeur.
- Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation, souscrits par l’acheteur ( n° de police et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie. Dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus.
- La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur.
- L’engagement de fournir par écrit à l’acheteur, au moins 10 jours avant la date prévue pour son départ les informations suivantes :
Le nom, l’adresse et le N° de téléphone de la représentation locale du vendeur ou à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté, ou à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir un contact de toute urgence avec le vendeur.
Pour les voyages ou séjours avec un ou des mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.
20° la clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 14° de l’article R211-6.
Article R211-9
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour tant que ce contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au plus tard 7 jours avant le départ. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délais est porté à 15 jours. Cette cession n’est soumise en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article R211-10
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans la limite prévue à l’article L211-13, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations de prix, et notamment les frais de transports et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
Article R211-11
( Décret n°2007-669 du 2 mai 2007 art.III journal officiel du 4 mai 2007)
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 14° de l’article R211-6, l’acheteur peut sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception :
- Soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur, un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties; toute diminution du prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur, et si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Article R211-12
Dans le cas prévu à l’article L211-15, lorsque avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule voyage ou séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandé avec demande d’avis de réception; l’acheteur sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat sans pénalité de sommes versées. L’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supporté si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation par l’acheteur d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Article R211-13
( Décret n°2007-669 du 2 mai 2007 art.2 IV journal officiel du 4 mai 2007)
Lorsqu’ après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévues au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour des dommages éventuellement subis :
- Soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieures, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix.
- Soit, s’il ne peut proposer une prestation de remplacement ou si celle-ci est refusée par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pouvant assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalents vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties. Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non respect de l’obligation prévue au 14° de l’article R211-6.
Article R211-15
( Décret n°2007-669 du 2 mai 2007 art.2 VI journal officiel du 4 mai 2007)
Pour les prestations de transport aérien incluses dans un forfait touristique, les personnes visées à l’article L211-1 transmettent au consommateur, pour chaque tronçon de vol, une liste comprenant au maximum 3 transporteurs, au nombre desquels figure le transporteur contractuel et le transporteur de fait auquel l’organisateur de voyage aura éventuellement recours. Pour l’application de l’alinéa précédent, les notions de transporteurs contractuels et de transporteur de fait s’entendent au sens de la convention de l’identification de certaines règles relatives au transport aérien international signée à Montréal le 28 mai 1999.
NOTA : Décret 2007-669 du 2 mai 2007 art.3 : jusqu’ai 31 décembre 2008, au premier alinéa de l’article R211-15 du code du tourisme, le chiffre : trois est remplacé par le chiffre : cinq.
Article R211-16
( Décret n°2007-669 du 2 mai 2007 art.2 VI II journal officiel du 4 mai 2007)
L’information prévue à l’article R211-15 est communiquée avant la conclusion d’un contrat portant sur le ou les tronçons des vols concernés.
Article R211-17
( Décret n°2007-669 du 2 mai 2007 art.2 VI - IX journal officiel du 4 mai 2007)
Dès qu’elle est connue, l’identité du transporteur aérien effectif est communiquée par écrit ou par voie électronique. cette information est confirmée au plus tard 8 jours avant la date prévue au contrat ou au moment ou de la conclusion du contrat si celle-ci intervient moins de huit jours avant la date de début du voyage.
Toutefois, pour les contrats conclus par téléphone, le consommateur reçoit un document écrit confirmant cette information.
Article R211-18
( Décret n°2007-669 du 2 mai 2007 art.2 VI -X journal officiel du 4 mai 2007)
Après la conclusion du contrat; le transporteur contractuel ou l’organisateur du voyage informe le consommateur de toute modification de l’identité du transporteur assurant effectivement le ou les tronçons de vol figurant au contrat.
Cette modification est portée à la connaissance du consommateur y compris par l’intermédiaire de la personne physique ou morale ayant vendu le titre de transport aérien, dès qu’elle est connue. Le consommateur en est informé au plus tard, obligatoirement au moment de l’enregistrement ou avant le opérations d’embarquement lorsque la correspondance s’effectue sans enregistrement préalable. |